Loi de partage de la valeur : les nouveaux instruments de partage de la valeur

22/12/2023

Loi de partage de la valeur : les nouveaux instruments de partage de la valeur

Définitivement votée le 22 novembre 2023, la loi de partage de la valeur entend obliger les entreprises de 11 salariés et plus réalisant un certain niveau de bénéfice à trouver une formule de partage avec leurs salariés. Elle pose aussi les bases d'un nouveau mécanisme, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise.

Où en est la loi ?

La loi a été définitivement adoptée le 22 novembre 2023. Elle entrera en vigueur après publication au Journal officiel, sous réserve d'un éventuel contrôle du Conseil constitutionnel s'il est saisi du texte.

Entreprises de 11 à moins de 50 salariés « en bénéfice » : expérimentation de 5 ans

Obligation de partage de la valeur. - À titre expérimental, pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, les entreprises de 11 salariés et plus réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation, devront instituer un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant (loi Partage de la valeur adoptée le 22 novembre 2023, art. 5, I).

À noter

Le bénéfice net fiscal pris en compte dans ce dispositif sera celui défini pour le calcul de la réserve spéciale de participation (c. trav. art. L. 3324-1, 1° ; voir Dictionnaire Social, « Participation des salariés aux résultats de l’entreprise »).

La loi visant les entreprises de 11 salariés et plus qui ne sont pas tenues de mettre en place un dispositif de participation, il s’agira, pour l'essentiel, de celles de 11 à moins de 50 salariés.

À ce stade, l'administration devra clarifier la situation de deux catégories d'entreprise :

-celles qui, à la suite d'une hausse de leur effectif « sécurité sociale », atteignent ou franchissent le seuil de 50 salariés, mais qui se trouvent dans la période de 5 ans durant laquelle elles ne sont pas encore tenues de mettre en place la participation (c. trav. art. L. 3322-1 ; c. séc. soc. art. L. 130-1, II) : relèvent-elles de ce dispositif de partage en cas de bénéfice d'au moins 1 % ? ;

-celles de 11 à moins de 50 salariés qui, appartenant à une unité économique et sociale (UES) de 50 salariés et plus, sont tenues de mettre en place la participation, puisque l'assujettissement à la participation s'apprécie alors au niveau de l'UES (c. trav. art. L. 3322-2) : étant assujetties à titre obligatoire, sont-elles exclues du dispositif de partage en cas de bénéfice d'au moins 1 % ou relèvent-elles de celui lié à un bénéfice exceptionnel (voir plus loin) ?

Il faudra également préciser les modalités d'appréciation du seuil de 11 salariés.

Exercices concernés par l'obligation de partage de la valeur. - En pratique, l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025 (loi art. 5, III).

Pour chaque exercice, la condition de réalisation du bénéfice net fiscal (voir ci-après) s’appréciera sur la base des trois exercices précédents.

Mise en œuvre du partage de la valeur. - Pour instituer un dispositif de partage de la valeur, les entreprises concernées auront le choix entre quatre possibilités (loi art. 5, I).

Première possibilité : elles pourront mettre en place un régime de participation ou d'intéressement selon les modalités prévues par le code du travail :

-application d'un dispositif de participation ou d'intéressement conclu au niveau de la branche (c. trav. art. L. 3322-9 et L. 3312-8) ;

-mise en place volontaire de la participation par accord, ou par décision unilatérale de l'employeur en cas d'échec des négociations (c. trav. art. L. 3323-6) ;

-mise en place d'un dispositif d'intéressement (par accord ou, lorsque cela est possible, par décision unilatérale) (c. trav. art. L. 3312-5).

Deuxième possibilité : elles pourront mettre en place le dispositif expérimental de participation dérogatoire prévu par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés (voir article 1 de ce Grand angle).

Troisième possibilité : les entreprises pourront abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO ou PERE-CO, le cas échéant interentreprises).

Enfin, quatrième possibilité : verser une prime de partage de la valeur (voir Dictionnaire Social, « Prime de partage de la valeur » ; voir article 3 de ce Grand angle).

Entreprises non concernées. - Certaines entreprises ne seront pas concernées par le nouveau dispositif expérimental (loi art. 5, II) :

-les entreprises appliquant déjà un des 4 dispositifs de partage de la valeur ci-dessus au titre de l’exercice considéré (prime de partage de la valeur, intéressement, participation aux résultats, abondement à un plan d’épargne salariale) ;

-les entrepreneurs individuels, y compris les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) encore existants ;

-les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 % (c'est-à-dire qu'elles n’ont pas fait usage de la possibilité de verser un dividende prioritaire proportionnel au capital social aux actionnaires en capital).

Associations, fondations, coopératives et mutuelles (1)

Structures concernées

Personnes morales de droit privé constituées sous forme de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (ou par le code civil local d'Alsace-Moselle), de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, qui emploient au moins 11 salariés, et qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal (au sens de la participation ; voir c. trav. art. L. 3324-1, 1°) (2).

Dispositif expérimental spécifique

Condition d'accord de branche étendu : un employeur ne sera soumis à cette expérimentation que si un accord de branche étendu le prévoit.

Entreprises concernées : les structures d'au moins 11 salariés, ne déclarant pas de bénéfice net fiscal mais réalisant un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes pendant 3 exercices consécutifs, devront instituer au cours de l’exercice suivant un des dispositifs de partage de la valeur qui suit :

-mise en place d'un dispositif d’intéressement (3) ;

-abondement d’un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO ou PERE-CO, le cas échéant interentreprises) ;

-versement d’une prime de partage de la valeur.

Structures exclues :

-celles dans lesquelles un des dispositifs de partage de la valeur précités serait mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré ;

-celles qui mettent en application un régime de participation au titre de l’exercice considéré.

Durée de l'expérimentation (3)

• 5 ans à compter de la date de promulgation de la loi.

• Application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 (soit à compter du 1er janvier 2025) (4).

(1) Loi. art. 6 (2) Ces structures ne réalisant pas pour la plupart de bénéfice net fiscal, elles ne peuvent pas entrer dans l’expérimentation de droit commun (exposé des motifs de l'amendement n° 399). (3) Par accord, par décision unilatérale quand c’est possible (c. trav. art. L. 3312-5) ou par application d'un dispositif d'intéressement conclu au niveau de la branche (c. trav. art. L. 3312-8). (4) La condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des 3 exercices précédents.

Entreprises d'au moins 50 salariés : dispositif en cas de bénéfice exceptionnel

Entreprises concernées. - Les entreprises tenues de mettre en place la participation (en substance, celles de 50 salariés et plus) et disposant d'au moins un délégué syndical devront, lors de l’ouverture d'une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement, faire également porter cette négociation sur le partage de la valeur associé à la réalisation d'un bénéfice exceptionnel (loi art. 8 ; c. trav. art. L. 3346-1 nouveau).

Concrètement, ces discussions devront porter :

-sur la définition de ce qu'est une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice (au sens de la participation : c. trav. art. L. 3324-1, 1°) ;

-et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés.

À notre sens, cette obligation pourra également concerner les entreprises qui, quel que soit leur effectif, appartiennent à une UES de 50 salariés et plus, puisqu'en cas d'UES l'effectif d'assujettissement à la participation s'apprécie à ce niveau (c. trav. art. L. 3322-2).

En revanche, n’auront pas à lancer cette discussion :

-celles ayant mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;

-celles ayant mis en place un régime de participation sur la base d'une formule de calcul plus favorable que la formule légale.

Bénéfice exceptionnel. - La négociation visant à définir ce qu'est une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » est encadrée. La loi précise que cette négociation prendra en compte des critères tels que (c. trav. art. L. 3346-1 nouveau) :

-la taille de l’entreprise ;

-le secteur d’activité ;

-les bénéfices réalisés lors des années précédentes ;

-les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ;

-la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés.

Mise en œuvre du partage de la valeur. - Comme vu précédemment, la négociation devra aussi porter sur les conséquences pour les salariés d'un bénéfice exceptionnel. La loi prévoit que le partage de la valeur due dans ce cadre pourrait prendre plusieurs formes.

L'entreprise pourra verser un supplément de participation ou d'intéressement au titre de l’exercice clos (si l'entreprise est déjà dotée d'un tel dispositif) (c. trav. art. L. 3324-9 et L. 3314-10).

Mais il pourra aussi s'agir de l'ouverture d'une nouvelle négociation, en vue :

-de mettre en place un dispositif d’intéressement (s’il n’en existe pas) ;

-de verser un supplément d’intéressement ou de participation (rappel : ces suppléments ne peuvent être décidés que si l’accord d’intéressement ou de participation a déjà donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré) (voir Dictionnaire Social, « Supplément d’intéressement ou de participation ») ;

-de verser un abondement à un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO ou PERE-CO, le cas échéant interentreprises) ;

-ou enfin de verser une prime de partage de la valeur.

Entrée en vigueur. - Cette nouvelle mesure entrera en vigueur le lendemain de la parution de la loi au Journal officiel.

Les entreprises appliquant déjà un accord d’intéressement ou de participation à cette date devront engager une négociation sur ce thème du partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel avant le 30 juin 2024 (loi art. 8, II).

Création du plan de partage de la valorisation de l'entreprise

Nouveau dispositif. - La loi prévoit de créer un nouveau dispositif facultatif : le « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) (loi art. 10). Il permettra d'intéresser les salariés à la valorisation de l’entreprise (et pas seulement à ses résultats), tout en les fidélisant compte tenu de la durée du plan de partage (3 ans).

Dans ce cadre, les salariés bénéficieront d’une « prime de partage de la valorisation de l’entreprise » lorsque la valeur de l’entreprise augmente sur 3 ans, en référence à une date fixée dans l’accord mettant en place le plan (loi art. 7, IV ; voir ci-après).

Entreprises concernées. - Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui entrent dans le champ de la législation sur l’intéressement (c. trav. art. L. 3311-1) pourront, décider de mettre en place par accord un PPVE pour une durée de 3 ans (loi art. 7, I et II).

En pratique, le dispositif sera ainsi ouvert à tous les employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi qu'aux établissements publics administratifs (EPA) lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé

À noter

Les groupes constitués par des entreprises juridiquement indépendantes ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération, pourront utiliser ce dispositif (c. trav. art. L. 3344-1 à L. 3344-2).

PPVE instauré par voie d'accord. - Les entreprises pourront mettre en place un seul plan sur une même période de 3 ans.

Le PPVE sera mis en place par accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe (loi art. 7, X). Ce rapport aura pour objet d’apporter un éclairage sur le caractère approprié de la formule de valorisation de l’entreprise retenue (étude d’impact, p. 86).

Cet accord pourra prendre la forme :

-d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;

-d’un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

-d’un accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;

-d'un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié par le personnel à la majorité des 2/3.

Dans cette dernière hypothèse (ratification par le personnel), lorsque l’entreprise compte une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un CSE, il faudra que l’employeur et un ou plusieurs de ces syndicats (ou le CSE) demandent conjointement la ratification. À défaut, cette procédure ne peut pas être utilisée.

Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscale (voir tableau), les employeurs auront l'obligation de déposer l'accord de PPVE auprès de l'administration, dans des conditions fixées par décret.

Contenu de l'accord. - L’accord instaurant le plan de partage de la valorisation de l’entreprise devra a minima définir (loi art. 10, XI) :

-le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise ;

-la formule de valorisation retenue pour les entreprises non cotées (celles dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé) ;

-la date d’appréciation de la valeur de l’entreprise (date qui sera le point de départ de la durée de 3 ans du plan) ;

-la date (3 ans plus tard) d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le taux de variation de sa valeur ;

-les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés (voir plus loin) ;

-la ou les dates de versement de la prime.

Le cas échéant, l’accord pourra aussi prévoir la reconduction du plan. Pour cela, il lui faudra préciser les éléments énumérés ci-avant pour la mise en œuvre de cette reconduction.

Salariés concernés. - Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté pourront bénéficier du PPVE. L’accord mettant en place ce plan pourra fixer une condition d’ancienneté inférieure (loi art. 10, III).

L'ancienneté sera appréciée à partir de la première date fixée par l’accord pour déterminer la valorisation de l’entreprise, c’est-à-dire la date fixant le début du délai de 3 ans (voir ci-avant), en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe pendant les 12 mois qui précèdent cette date.

Prime si la valeur de l'entreprise augmente sur 3 ans. - Il ne suffira pas d'avoir un accord de PPVE pour que les salariés perçoivent une prime.

L’attribution effective d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise suppose, en effet, que la valeur de l’entreprise augmente au cours des 3 années suivant la 1re date fixée dans l'accord de PPVE (loi art. 10, IV). En cas de taux nul ou négatif, il n’y aura pas de prime pour les salariés.

Modalités de calcul de la prime. - Le montant de la prime sera calculé en appliquant le taux de variation de la valeur l'entreprise (s'il est positif) sur la période de 3 ans, au montant de référence fixé pour chaque salarié en application de l’accord de PPVE (loi art. 10, IV).

Ce montant de référence pourra différer selon les salariés en fonction (loi art. 10, V) :

-de la rémunération ;

-du niveau de classification ;

-de la durée de travail prévue au contrat de travail en cas de temps partiel.

À noter

Ce sont les seuls critères de modulation autorisés. Si l'employeur souhaite prévoir une modulation, il faut le prévoir dans l'accord de PPVE (voir plus haut). Hors de question de procéder à une modulation « sauvage » au dernier moment, lors du versement de la prime.

Le taux de variation de la valeur de l’entreprise, quant à lui, correspondra au taux de variation constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord et sa valeur à l’expiration d’un délai de 3 ans débutant le lendemain de cette date (loi art. 10, VI). Ces dates seront en principe indiquées dans l'accord (voir plus haut).

Montant maximum de la prime. - Au titre d'un même exercice, la prime de PPVE attribuée à un salarié s’élèvera au maximum à 3/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (à titre indicatif, 43 992 € × 3/4 = 32 949 € en 2023) (loi art. 10, VII).

Valeur des entreprises non cotées. - L’accord déterminera la formule de valorisation de l’entreprise pour les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, cette formule devant être identique aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise.

Cette formule permettra d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité.

À noter

Ces critères seront appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. La formule pourra s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur.

Si l’accord de PPVE ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise non cotée, ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise sera égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

Valeur des entreprises cotées. - Pour les sociétés cotées, la valeur de l’entreprise correspondra à sa capitalisation boursière moyenne sur les 30 derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates de début et de fin de la période de 3 ans (loi art. 10, VI).

Attribution de la prime aux salariés. - Les primes dues aux salariés au titre du PPVE seront arrêtées dans les 7 mois qui suivent l'expiration du plan (terme des 3 ans). Le versement pourra être réalisé en une ou plusieurs fois, au cours des 12 mois suivants (loi art. 10, VIII).

Ces sommes pourront être perçues par le salarié ou affectées par lui, en tout ou partie, dans un plan d'épargne.

Information du salarié. - L’employeur informera le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (loi art. 10, XII).

Cette affectation lui permettra de bénéficier d'un régime fiscal de faveur (voir tableau ci-après).

À noter qu'en l'état, la loi ne permet pas à l'employeur d'abonder les primes issues d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise que le salarié choisit d'affecter sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises (ex. : PEE, PEI) ou sur un plan d'épargne retraite d'entreprise (ex. : PERCO, PERE-CO).

Non-substitution de la prime à la rémunération et à d'autres dispositifs. - La loi exclut que les sommes attribuées aux salariés en application d’un PPVE se substituent à (loi art. 10, IX) :

-un élément de rémunération pris en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan ou devenant obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles ou d’un usage ;

-un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur ;

-des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe.

À noter

Ce principe de non-substitution ne pourra pas remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux sommes attribuées au salarié au titre du PPVE quand 12 mois se sont écoulés entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Par ailleurs, les sommes versées au titre du PPVE n’auront pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

Régimes social et fiscal de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise (1)

Régime social de faveur

Primes versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 (2) :

-exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariales et patronales), y compris les contributions formation, la taxe d'apprentissage et la participation construction ;

-CSG et CRDS dues (9,20 % + 0,50 %) ;

-exonération de forfait social ;

-contribution patronale spécifique de 20 % (versée aux URSSAF au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse).

Primes versées à partir de l'exercice 2029 : pérennisation du régime social annoncée via une loi de financement de la sécurité sociale (3), mais encore à confirmer.

Régime fiscal

Exonération d'impôt sur le revenu si le salarié place tout ou partie de sa prime :

-sur un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, y compris sous forme de plan interentreprises) ;

-sur un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO, y compris interentreprises) ;

-ou sur un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB).

Conditions de l'exonération :

-exonération dans la limite de 5 % des 3/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (à titre indicatif, 5 % × 43 992 € × 3/4 = 1 649,70 € en 2023) ;

-placement par le salarié dans un délai à fixer par décret ;

-respect de la durée d'indisponibilité des sommes placées applicables au plan d'épargne concerné, hors cas de déblocage anticipé associés à ce plan d'épargne.

(1) Loi art. 10, XII et XIII.

(2) Sous réserve que les conditions de versement soient respectées et que l'employeur ait déposé l'accord de PPVE auprès de l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les exonérations sociales seraient réputées acquises en l’absence d’observation des URSSAF (CGSS ou CMSA), dans un délai à fixer par décret.

(3) Étude d’impact (p. 84). NDLR : Il est impossible de prévoir dans cette loi ordinaire une exonération supérieure à 3 ans (raisons de technique juridique liées au contenu des lois de financement de la sécurité sociale).






SOURCE : Revue Fiduciaire


Foire aux questions :

Est-ce que la PPV compte pour la retraite ?

Oui, la prime de partage de la valeur est prise en compte pour la retraite.

Est-ce que l'employeur est obligé de verser la prime Macron ?

Attention, les employeurs n'ont aucune obligation de verser cette prime : elle reste facultative. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération (variable, hausse de salaire, prime pour d'autres motifs…). Le dispositif est détaillé dans la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 .

Est-ce qu'il faut déclarer la prime de partage de la valeur ?

La prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG : CSG : Contribution sociale généralisée et de la CRDS : CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale , dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire.


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