LOI DE FINANCE 2025 : Un projet de loi spéciale en discussion
Projet de loi spéciale, AN, texte adopté en première lecture n° 20 ; CE avis n° 409081 du 9 décembre 2024
Un projet pour lever l'impôt et émettre de la dette
Dispositions du projet
Les articles 47 alinéa 4 de la Constitution et 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoient que le Gouvernement doit déposer avant le 19 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, devant l’Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. Idem, côté social, pour les autorisations d’emprunts nécessaires pour assurer la continuité des paiements et remboursements des prestations sociales.
Le projet de loi spéciale, présenté en Conseil des ministres le mercredi 11 décembre 2024, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le même jour poursuit deux objectifs :
-continuer à lever l’impôt ;
-permettre à l’État et aux organismes de sécurité sociale de continuer à émettre de la dette afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 16 décembre 2024 comporte les articles suivants :
-le premier article permettrait à l’État et aux autres personnes publiques de percevoir en 2025 les ressources nécessaires pour assurer la continuité de leurs missions, jusqu’à l’adoption de la loi de finances de l’année ;
-l'article 1 bis inscrirait au sein de ce texte les prélèvements sur les recettes de l’État à destination des collectivités territoriales ;
-l’article 2 autoriserait le ministre chargé des finances à procéder à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change, ainsi qu’à toute opération de gestion de la dette ou de la trésorerie de l’État, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 ;
-selon l’article 3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS, dite « URSSAF Caisse nationale »), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) seraient habilitées à recourir à des ressources non permanentes (autorisations d’emprunt) dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie jusqu’à l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2025.
Un projet discuté selon la procédure accélérée
1-2Le projet de loi présentant un caractère d’urgence, la discussion en séance publique à l’Assemblée nationale qui a débuté le lundi 16 décembre 2024 et qui s'est conclue le même jour par son adoption, va se poursuivre au Sénat.
Après promulgation de la loi spéciale au Journal officiel, un décret sera publié avant le 31 décembre 2024 permettant d’engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’État.
Absence de dispositions fiscales
1-3Le Conseil d’État, saisi par le Premier ministre démissionnaire Michel Barnier, a rendu un avis dans lequel il estime que la loi spéciale n’est pas le véhicule idoine pour indexer le barème de l’impôt sur le revenu (CE avis n° 409081 relatif à l’interprétation de l’article 45 de la LOLF, pris pour l’application du quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution, séance du 9 décembre 2024).
Il estime en effet que l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu ou encore la modification du droit aux fins de prolonger la durée d’application de crédits d’impôts dont une loi de finances précédente a prévu l’extinction au 31 décembre 2024 ne sont pas au nombre des dispositions ayant leur place en loi spéciale dès lors qu’elles constituent des modifications affectant les règles de détermination des impôts existants et excèdent ainsi l’autorisation de continuer à percevoir ces impôts.
Seule une loi de finances pourrait par conséquent indexer le barème de l'impôt sur le revenu ou encore proroger les dispositifs venant à échéance le 31 décembre 2024.
Absence de dispositions sociales
1-4Côté « travail » et « sécurité sociale », le principe est le même. Le projet de loi spéciale vise seulement à assurer la continuité des paiements et remboursements des prestations sociales en autorisant les organismes concernés (ACOSS, CNRACL, etc.) à procéder aux emprunts nécessaires à leurs besoins de trésorerie (voir § 1-1).
Il ne comporte aucune disposition juridique à impact ressources humaines (RH) ou paye pour les entreprises.
Pour cela, il faudra attendre les nouveaux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025.
On saura alors si le prochain gouvernement reprendra à son compte, par exemple, certaines des mesures du texte du PLFSS qui a conduit à la censure du gouvernement Barnier (réforme des allégements généraux, réforme des exonérations salariales attachées au contrat d’apprentissage, etc.).
SOURCE : Revue Fiduciaire
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